P-9.3, r. 2 - Règlement sur les permis et les certificats pour la vente et l’utilisation des pesticides

Texte complet
48. Tout titulaire d’un permis de la sous-catégorie B1 doit tenir un registre de ses achats ainsi qu’un registre de ses ventes.
Ces registres doivent indiquer le nom, l’adresse, le numéro de téléphone et le numéro de permis du titulaire, et, le cas échéant, son adresse courriel et le nom et l’adresse de l’établissement visé. Pour chaque achat ou vente de pesticide, ils doivent également indiquer:
1°  selon le cas, la date de l’achat ou de la vente;
2°  dans le cas d’un achat, le nom et l’adresse du fournisseur et, le cas échéant, le numéro de son permis;
3°  dans le cas d’une vente, le nom et l’adresse du client et:
a)  s’il est titulaire d’un permis, le numéro de son permis;
b)  s’il est titulaire d’un certificat, le numéro de son certificat;
c)  s’il est, en vertu de l’article 35 de la Loi sur les pesticides (chapitre P-9.3), dispensé de l’obligation d’être titulaire d’un permis et qu’il n’est pas titulaire d’un certificat, le numéro de certificat de l’employé de ce client;
4°  le nom et la classe du pesticide acheté ou vendu et, dans le cas d’un pesticide de la classe 3A, le nom de ses ingrédients actifs et leur concentration exprimée en poids d’ingrédient actif par poids de semences;
5°  dans le cas d’un pesticide des classes 1 à 3, la concentration des ingrédients actifs exprimée en poids par unité de volume ou par le pourcentage en poids, lorsque l’étiquette n’indique pas la concentration des ingrédients actifs sous une de ces expressions;
6°  le cas échéant, le numéro d’homologation attribué au pesticide en vertu de la Loi sur les produits antiparasitaires (L.C. 2002, c. 28);
7°  la quantité de pesticide acheté ou vendu ou, dans le cas d’un pesticide de la classe 3A, la quantité de semences achetées ou vendues ainsi que l’espèce végétale concernée;
8°  dans le cas de la vente d’un pesticide de la classe 1, le numéro de l'autorisation délivrée au client en vertu de l’article 22 de la Loi sur la qualité de l’environnement (chapitre Q-2);
9°  dans le cas de la vente d’un pesticide de classe 3A, le numéro de la justification agronomique indiqué à la prescription agronomique ou, le cas échéant, le numéro de la prescription agronomique, le nom de l’agronome qui a signé cette prescription ainsi que son numéro de membre de l’Ordre des agronomes du Québec;
10°  dans le cas de la vente d’un pesticide contenant de l’atrazine, du chlorpyrifos, de la clothianidine, de l’imidaclopride ou du thiaméthoxame effectuée en application du paragraphe 4 de l’article 44, le numéro de la justification agronomique indiqué à la prescription agronomique ou, le cas échéant, le numéro de la prescription agronomique, le nom de l’agronome qui a signé cette prescription ainsi que son numéro de membre de l’Ordre des agronomes du Québec.
D. 305-97, a. 48; D. 332-2003, a. 16; D. 71-2018, a. 17; N.I. 2020-01-01; D. 990-2023, a. 22.
48. Tout titulaire d’un permis de la sous-catégorie B1 doit tenir un registre de ses achats ainsi qu’un registre de ses ventes.
Ces registres doivent indiquer le nom, l’adresse, le numéro de téléphone et le numéro de permis du titulaire, et, le cas échéant, son adresse courriel et le nom et l’adresse de l’établissement visé. Pour chaque achat ou vente de pesticide, ils doivent également indiquer:
1°  selon le cas, la date de l’achat ou de la vente;
2°  dans le cas d’un achat, le nom et l’adresse du fournisseur et, le cas échéant, le numéro de son permis;
3°  dans le cas d’une vente, le nom et l’adresse du client et:
a)  s’il est titulaire d’un permis, le numéro de son permis;
b)  s’il est titulaire d’un certificat, le numéro de son certificat;
c)  s’il est, en vertu de l’article 35 de la Loi sur les pesticides (chapitre P-9.3), dispensé de l’obligation d’être titulaire d’un permis et qu’il n’est pas titulaire d’un certificat, le numéro de certificat de l’employé de ce client;
4°  le nom et la classe du pesticide acheté ou vendu et, dans le cas d’un pesticide de la classe 3A, le nom et la concentration de ses ingrédients actifs;
5°  dans le cas d’un pesticide des classes 1 à 3, la concentration des ingrédients actifs exprimée en poids par unité de volume ou par le pourcentage en poids, lorsque l’étiquette n’indique pas la concentration des ingrédients actifs sous une de ces expressions;
6°  le cas échéant, le numéro d’homologation attribué au pesticide en vertu de la Loi sur les produits antiparasitaires (L.C. 2002, c. 28);
7°  la quantité de pesticide acheté ou vendu ou, dans le cas d’un pesticide de la classe 3A, la quantité de semences achetées ou vendues ainsi que l’espèce végétale concernée;
8°  dans le cas de la vente d’un pesticide de la classe 1, le numéro de l'autorisation délivrée au client en vertu de l’article 22 de la Loi sur la qualité de l’environnement (chapitre Q-2);
9°  dans le cas de la vente d’un pesticide de classe 3A, le numéro de la justification agronomique indiqué à la prescription agronomique ou, le cas échéant, le numéro de la prescription agronomique, le nom de l’agronome qui a signé cette prescription ainsi que son numéro de membre de l’Ordre des agronomes du Québec;
10°  dans le cas de la vente d’un pesticide contenant de l’atrazine, du chlorpyrifos, de la clothianidine, de l’imidaclopride ou du thiaméthoxame effectuée en application du paragraphe 4 de l’article 44, le numéro de la justification agronomique indiqué à la prescription agronomique ou, le cas échéant, le numéro de la prescription agronomique, le nom de l’agronome qui a signé cette prescription ainsi que son numéro de membre de l’Ordre des agronomes du Québec.
D. 305-97, a. 48; D. 332-2003, a. 16; D. 71-2018, a. 17; N.I. 2020-01-01.
48. Tout titulaire d’un permis de la sous-catégorie B1 doit tenir un registre de ses achats ainsi qu’un registre de ses ventes.
Ces registres doivent indiquer le nom, l’adresse, le numéro de téléphone et le numéro de permis du titulaire, et, le cas échéant, son adresse courriel et le nom et l’adresse de l’établissement visé. Pour chaque achat ou vente de pesticide, ils doivent également indiquer:
1°  selon le cas, la date de l’achat ou de la vente;
2°  dans le cas d’un achat, le nom et l’adresse du fournisseur et, le cas échéant, le numéro de son permis;
3°  dans le cas d’une vente, le nom et l’adresse du client et:
a)  s’il est titulaire d’un permis, le numéro de son permis;
b)  s’il est titulaire d’un certificat, le numéro de son certificat;
c)  s’il est, en vertu de l’article 35 de la Loi sur les pesticides (chapitre P-9.3), dispensé de l’obligation d’être titulaire d’un permis et qu’il n’est pas titulaire d’un certificat, le numéro de certificat de l’employé de ce client;
4°  le nom et la classe du pesticide acheté ou vendu et, dans le cas d’un pesticide de la classe 3A, le nom et la concentration de ses ingrédients actifs;
5°  dans le cas d’un pesticide des classes 1 à 3, la concentration des ingrédients actifs exprimée en poids par unité de volume ou par le pourcentage en poids, lorsque l’étiquette n’indique pas la concentration des ingrédients actifs sous une de ces expressions;
6°  le cas échéant, le numéro d’homologation attribué au pesticide en vertu de la Loi sur les produits antiparasitaires (L.C. 2002, c. 28);
7°  la quantité de pesticide acheté ou vendu ou, dans le cas d’un pesticide de la classe 3A, la quantité de semences achetées ou vendues ainsi que l’espèce végétale concernée;
8°  dans le cas de la vente d’un pesticide de la classe 1, le numéro du certificat d’autorisation délivré au client en vertu de l’article 22 de la Loi sur la qualité de l’environnement (chapitre Q-2);
9°  dans le cas de la vente d’un pesticide de classe 3A, le numéro de la justification agronomique indiqué à la prescription agronomique ou, le cas échéant, le numéro de la prescription agronomique, le nom de l’agronome qui a signé cette prescription ainsi que son numéro de membre de l’Ordre des agronomes du Québec;
10°  dans le cas de la vente d’un pesticide contenant de l’atrazine, du chlorpyrifos, de la clothianidine, de l’imidaclopride ou du thiaméthoxame effectuée en application du paragraphe 4 de l’article 44, le numéro de la justification agronomique indiqué à la prescription agronomique ou, le cas échéant, le numéro de la prescription agronomique, le nom de l’agronome qui a signé cette prescription ainsi que son numéro de membre de l’Ordre des agronomes du Québec.
D. 305-97, a. 48; D. 332-2003, a. 16; D. 71-2018, a. 17.
48. Tout titulaire d’un permis de la sous-catégorie B1 doit tenir un registre de ses achats ainsi qu’un registre de ses ventes.
Ces registres doivent indiquer le nom, l’adresse, le numéro de téléphone et le numéro de permis du titulaire, et, le cas échéant, son adresse courriel et le nom et l’adresse de l’établissement visé. Pour chaque achat ou vente de pesticide, ils doivent également indiquer:
1°  selon le cas, la date de l’achat ou de la vente;
2°  dans le cas d’un achat, le nom et l’adresse du fournisseur et, le cas échéant, le numéro de son permis;
3°  dans le cas d’une vente, le nom et l’adresse du client et:
a)  s’il est titulaire d’un permis, le numéro de son permis;
b)  s’il est titulaire d’un certificat, le numéro de son certificat;
c)  s’il est, en vertu de l’article 35 de la Loi sur les pesticides (chapitre P-9.3), dispensé de l’obligation d’être titulaire d’un permis et qu’il n’est pas titulaire d’un certificat, le numéro de certificat de l’employé de ce client;
4°  le nom et la classe du pesticide acheté ou vendu et, dans le cas d’un pesticide de la classe 3A, le nom et la concentration de ses ingrédients actifs;
5°  dans le cas d’un pesticide des classes 1 à 3, la concentration des ingrédients actifs exprimée en poids par unité de volume ou par le pourcentage en poids, lorsque l’étiquette n’indique pas la concentration des ingrédients actifs sous une de ces expressions;
6°  le cas échéant, le numéro d’homologation attribué au pesticide en vertu de la Loi sur les produits antiparasitaires (L.C. 2002, c. 28);
7°  la quantité de pesticide acheté ou vendu ou, dans le cas d’un pesticide de la classe 3A, la quantité de semences achetées ou vendues ainsi que l’espèce végétale concernée;
8°  dans le cas de la vente d’un pesticide de la classe 1, le numéro du certificat d’autorisation délivré au client en vertu de l’article 22 de la Loi sur la qualité de l’environnement (chapitre Q-2);
9°  dans le cas de la vente d’un pesticide de classe 3A, le numéro de la justification agronomique indiqué à la prescription agronomique ou, le cas échéant, le numéro de la prescription agronomique, le nom de l’agronome qui a signé cette prescription ainsi que son numéro de membre de l’Ordre des agronomes du Québec;
10°  dans le cas de la vente d’un pesticide contenant de l’atrazine, du chlorpyrifos, de la clothianidine, de l’imidaclopride ou du thiaméthoxame effectuée en application du paragraphe 4 de l’article 44, le numéro de la justification agronomique indiqué à la prescription agronomique ou, le cas échéant, le numéro de la prescription agronomique, le nom de l’agronome qui a signé cette prescription ainsi que son numéro de membre de l’Ordre des agronomes du Québec.
D. 305-97, a. 48; D. 332-2003, a. 16; D. 71-2018, a. 17.
Les dispositions relatives à l’obligation de fournir une prescription agronomique lesquelles entrent en vigueur, selon le pesticide concerné, aux dates suivantes:
le 8 septembre 2018 pour les pesticides de classe 3A;
le 1er avril 2019 pour les pesticides de classe 1 à 3 qui contient du chlorpyrifos, de la clothianidine, de l’imidaclopride ou du thiaméthoxame.
(voir D. 71-2018, a. 32)
48. Le titulaire d’un permis de catégorie A doit transmettre au ministre, au plus tard le 31 janvier de chaque année, un état des informations tenues aux registres, qui indique pour chaque pesticide de classe 1 à 5 qu’il fabrique ou achète directement d’un fournisseur n’étant pas titulaire de permis de vente, les nom, numéro d’homologation et quantité totale vendue durant la période comprise entre le 1er janvier et le 31 décembre de l’année précédente.
D. 305-97, a. 48; D. 332-2003, a. 16.